Depuis la crise sanitaire qui a touché une bonne partie du globe en mars 2020, le monde de l’entreprise s’est restructuré et s’est adapté en adoptant de nouvelles pratiques dont il était, jusqu’alors, frileux. Le télétravail s’est ainsi, progressivement, érigé en modèle phare de l’organisation en entreprise et, si les retours sur site demeurent, l’employeur reste à l’affut de la moindre baisse de productivité et d’efficacité en télétravail pour réclamer le retour sur site à temps complet.
Tour d’horizon sur les moyens de surveillance et de contrôle dont dispose l’employeur.
Une obligation de loyauté de l’employeur
En premier lieu, il convient de rappeler que l’employeur doit respecter une obligation de loyauté envers son employé en l’informant de tous les outils qu’il a utilisés afin de contrôler son travail. Si l’employeur utilise un outil méconnu de l’employé, ce dernier pourra se retourner contre lui et la Cour considèrera cet élément de preuve comme irrecevable (article L. 1222-4 du Code du travail).
Dès lors que l’employé est dument informé, l’employeur dispose d’un champ vaste de contrôle et de suivi de son activité : il peut opter pour la mise en place de comptes rendus réguliers, quotidiens ou hebdomadaires, par téléphone ou par courriel ; il peut demander le suivi du temps de travail du salarié par un système auto-déclaratif - par l’intermédiaire d’un logiciel de suivi du temps de travail rempli par le salarié ou d’un logiciel informatif de badgeage ; ou, plus surprenant encore, en utilisant des moyens intrusifs. L’employeur peut ainsi demander un suivi de la boite email de son salarié, mettre en place des dispositifs d’écoutes téléphoniques, des dispositifs de vidéosurveillance et de traçage informatique.
Pour être recevables, ces mesures doivent :
- Avoir fait l’objet d’une information complète, vérifiable et permanente : par exemple, la Cour de cassation a pu juger valable l’information transmise au moyen « d’un mémo circularisé sous forme papier, adressé à l’ensemble des salariés et disponible de manière constante sur l’intranet de l’entreprise »
- Répondre à un impératif de proportionnalité : elles doivent être mesurées et non excessives dans leurs applications, tout en respectant la vie privée du salariée. L’employeur ne peut, ainsi, reprocher à son salarié de ne pas avoir fait d’heures supplémentaires ou d’avoir refusé de travailler un jour férié en télétravail.
- Être en adéquation avec l’objectif recherché. Seule la vérification de la productivité est recherchée. (article L. 1121-1 du Code du travail « nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché »)
- Respecter les dispositions du Règlement Général de la Protection des Données personnelles (RGPD) ainsi que les préconisations de la CNIL. L’employeur doit ainsi protéger les données personnelles de son salarié en télétravail et celles qu’il traite à des fins professionnelles.
- Transmises au CSE de l’entreprise. Le CSE doit être informé et consulté préalablement à leurs mises en œuvre (article L. 2312-38 du Code du travail)
Quels sont les droits des salariés en matière de protection de leur vie privée lorsqu’ils sont en télétravail ?
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits que les salariés effectuant leurs travail sur site. La protection de sa vie privée est la même que ceux qui travaillent dans les locaux de l’entreprise. (Accord National Interprofessionnel (ANI) du 26 novembre 2020, article 3)
Il convient donc de se référer à la jurisprudence déjà foisonnante en la matière. Pour rappel, la consultation des courriels provenant de la messagerie personnelle est protégée par le secret de la correspondance, quand bien même ils auraient été consultés depuis l’ordinateur professionnel. En revanche, les courriels reçus sur la messagerie professionnelle sont réputés professionnels, même s’ils contiennent des informations personnelles ou sans rapport avec l’activité : l’employeur peut donc réclamer à pouvoir les consulter.
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